Suite à la procédure en justice introduite par la CGT , le Tribunal Judiciaire de Versailles, par décision en date du 7 juin 2022, condamne les directions des sociétés Thales SA, Thales LAS France SA, Thales AVS France SAS et Thales DMS France à l’application de la rétroactivité des politiques salariales 2021 et 2022, au 1er janvier de chacune des années en cause, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts, des dépens et frais de procédure.
Malgré les tentatives écrites de la CGT auprès des sociétés concernées de préserver le dialogue social, leur refus persistant nous a contraint à pousser la défense des intérêts des salariés jusqu’à la procédure en justice, avec gain de cause.
Comme d’habitude, nous avons pris nos responsabilités, après avoir mesuré et pesé les risques.
Nous ne pouvons que déplorer le comportement des directions de ces sociétés de celle du Groupe, tant sur la volonté de priver les salariés d’une partie de la politique salariale que sur la contrainte d’aller en justice pour faire valoir leurs droits.
Il nous reste maintenant à voir la position de la direction pour les autres sociétés, notre volonté d’ouverture au dialogue social restant intacte, mais avec la ferme détermination d’aller aussi sur une éventuelle future procédure judiciaire.
Le dispositif de la décision est mentionné ci-dessous :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022 :
Déclare recevables l’action du Syndicat Unitaire et Pluraliste du Personnel et l’intervention volontaire de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT ;
Dit que l’application rétroactive des mesures de la politique salariale au 1er janvier de chaque année constitue un usage d’entreprise au sein des sociétés THALES SA, THALES LAS France SA, THALES AVS France SAS et THALES DMS France ;
Ordonne aux sociétés THALES SA, THALES LAS France SA, THALES AVS France SAS et THALES DMS France d’appliquer les mesures de politique salariale décidées en 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 et d’appliquer les mesures de politique salariale décidées en 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et ce jusqu’à la dénonciation régulière de cet usage ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;
Condamne in solidum les sociétés THALES SA, THALES LAS France SA, THALES AVS France SAS et THALES DMS France à payer au Syndicat Unitaire et Pluraliste du Personnel la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés THALES SA, THALES LAS France SA, THALES AVS France SAS et THALES DMS France à payer à la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les sociétés THALES SA, THALES LAS France SA, THALES AVS France SAS et THALES DMS France aux dépens ;
Condamne in solidum les sociétés THALES SA, THALES LAS France SA, THALES AVS France SAS et THALES DMS France à payer au Syndicat Unitaire et Pluraliste du Personnel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés THALES SA, THALES LAS France SA, THALES AVS France SAS et THALES DMS France à payer la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;